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Le Droit à l’Action Sociale

                                     13 septembre 2007

 


La loi 2007-209 portant réforme de la Fonction Publique Territoriale est, du moins pour son volet "Action Sociale", d'application immédiate.
Quelle est réellement sa portée ? Comment les Élus Locaux peuvent-ils s'affranchir de cette nouvelle obligation ?
Sont-ils à l'abri de toute source contentieuse ? Autant de questions auxquelles le CNAS a cherché des éléments
de réponses, notamment en interrogeant et consultant.

Une circulaire d'une quarantaine de pages, portant sur l'ensemble de cette loi de modernisation de la Fonction Publique Territoriale, est sortie le 16 avril. Le texte explicite les différents volets du dispositif : formation, institutions, gestion des agents, action sociale... S'agissant de ce dernier volet, la circulaire marque bien :
- d'une part, le caractère obligatoire de la dépense correspondant à ce Droit de l'Action Sociale pour tous,
- d'autre part, que la collectivité peut satisfaire aux modalités de mise en œuvre de l'Action Sociale, par exemple, en adhérant à une association de portée nationale.

D'importantes confirmations à des précisions que le Président René Régnault avait déjà obtenues, en mars, lors de son audience auprès de M. Edward Jossa, Directeur de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales).


Loi du 19 février 2007 - Avis et Conseils de spécialiste
Trois questions à ...
... Christophe LONQUEUE, Avocat associé, spécialiste en droit public,
   SCP SARTORIO- LONQUEUE - SAGALOVITSCH & Associés

1 ") Quelles sont les implications directes de cette loi pour les collectivités ?
La loi laisse à chaque collectivité publique le soin de définir le contenu et la géométrie de ces prestations. De fait, elle respecte le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et n'impose aucun socle, aucun contenu minimal à l'action sociale des collectivités territoriales en faveur de leurs agents.

La loi laisse également aux collectivités publiques une grande latitude pour définir le mode de gestion de cette action sociale. L'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit ainsi que les collectivités publiques peuvent confier, à titre exclusif, la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale octroyées à leurs agents, à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, si des représentants de la collectivité participent aux organes d'administration et de direction de ces organismes, cette participation devra s'opérer dans des conditions propres à garantir qu'il n'y ait pas gestion de fait.

2°) Quelle démarche conseilleriez-vous à ces collectivités pour satisfaire à ces nouvelles obligations ?
L'article 9 alinéa 2 du Titre I du statut général (loi n°83-634 du 13 juillet 1983) pose le principe selon lequel les fonctionnaires participent à la définition de l'action sociale dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. Concrètement, cela implique, a minima, que le personnel soit consulté sur la politique et les moyens (budgétaires et organisationnels) de l'action sociale que chaque collectivité territoriale entend mettre en œuvre.

L'article 88-1 du Titre II de cette même loi pose le principe selon lequel il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité de définir le type d'action sociale, le montant des dépenses qu'il entend engager ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette action sociale, qui selon la taille et les moyens de chaque collectivité, pourront être mises en œuvre soit en interne, soit par l'adhésion de la collectivité à un organisme extérieur, tel que le CNAS. Une combinaison de ces différents modes de gestion est également possible.

3°) À quoi s'exposent les collectivités qui ne feraient rien ?
Le défaut d'inscription au budget des crédits correspondants aux dépenses obligatoires, que chaque collectivité territoriale est tenue de supporter, autorise le préfet à procéder à l'inscription d'office de la dépense correspondante, dans les conditions prévues à l'article L 1612-15 du Code général des collectivités territoriales.

Le préfet, le comptable de la collectivité ou encore toute personne y ayant intérêt (il pourra s'agir d'un agent de la collectivité territoriale ayant vocation à bénéficier de prestations d'action sociale) peuvent saisir la Chambre régionale des comptes qui statuera dans le mois.

Si vous souhaitez obtenir copie de ces textes ou toute information complémentaire, les services du CNAS sont à votre disposition :
M. Jean Tancerel, Directeur du Développement,  tél. 01 30 48 30 46  E-mail : jtancerel@cnas.fr
 

 


Pour en savoir plus

CNAS
BATIMENT GALAXIE, 10 BIS, PARC ARIANE
78284 GUYANCOURT CEDEX

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TEL. : 01 30 48 09 09 - FAX : 01 30 48 06 23

7 antennes régionales
En 2000, le CNAS a déconcentré toute la gestion des dossiers de ses bénéficiaires vers 7 antennes régionales réparties sur l'ensemble du territoire.

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